Les cimetières ont permis de règlementer la procédure d’inhumation. Aujourd’hui, il est aisé de connaître le lieu d’inhumation ou de repos des cendres de nos ancêtres…
Dans les premiers siècles de l’Ère chrétienne, il était interdit d’inhumer dans les enceintes des villes. En 929, le pape Léon VI fut le premier qui dérogea à cette loi en autorisant le dépôt des corps autour et à l’intérieur des enceintes religieuses. Les chrétiens ont abusé de ce droit à tel point que, dans certaines paroisses, des familles « distinguées » avaient un caveau particulier dans l’église.
Il en a été ainsi jusqu’à la Déclaration royale du 10 mars 1766. Dans le premier article de cette déclaration, le roi Louis XVI dit que seuls « les archevêques, évêques, curés, patrons des églises, hauts justiciers et fondateurs de chapelle » pourront être enterrés dans les enceintes religieuses, églises, chapelles, oratoires et plus généralement dans tous les lieux clos et fermés qui réunissent les fidèles. Les autres personnes ecclésiastiques ou laïques qui bénéficiaient jusqu’alors de ce droit devront, désormais, être enterrées dans les cimetières. S’il devait venir à manquer de place dans ces derniers, alors ils devraient être agrandis , et s’il devait nuire à la salubrité de l’air, devraient être déplacés hors l’enceinte de la paroisse.
Par décret impérial du 23 prairial an XII – 12 juin 1804, Napoléon 1er interdit les inhumations dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, ainsi que dans l’enceinte des villes et bourgs. Ce décret stipule qu’il faudra des terrains spécialement consacrés à l’inhumation situés à la distance d’au moins 35 à 40 mètres des enceintes, clos de murs de deux mètres au moins d’élévation et qu’on y fera des plantations. Chaque fosse aura de 1,50 à 2 m de profondeur sur 0,80 m de largeur et être ensuite remplie de « terre bien foulée ». Les fosses seront distantes les unes des autres de 0,30 à 0,40 m sur les côtés et de 0,30 à 0,50 m à la tête et aux pieds. Une fosse ne pourra être réouverte que de cinq années en cinq années. Les anciens cimetières doivent être définitivement fermés sans pouvoir en faire usage pendant cinq ans.
Il sera possible de faire des concessions de terrains aux personnes qui désireront posséder une place distincte et séparée, en contrepartie de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux. Il n’est pas demandé de tenir un registre, encore moins un plan.
C’est l’Ordonnance royale du 6 décembre 1843 qui introduit la notion de durée de concession : perpétuelle, trentenaire, temporaire. Les tarifs sont établis par le Conseil municipal. Les frais d’achat de concession sont répartis en deux tiers pour la commune et un tiers pour les pauvres ou bureaux de bienfaisance. L’article 3 précise aussi que la redevance peut être renouvelée de trente ans en trente ans moyennant au prix d’achat initial et que les concessions temporaires ne pourront dépasser une durée de quinze ans et, surtout, ne pourront pas être renouvelées.
En cas de non-règlement de la redevance, la commune pourra reprendre le terrain mais seulement deux années révolues après la date d’échéance.
L’article 6 précise qu’aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir l’approbation du maire.
La loi du 14 novembre 1881 abroge l’article 15 du décret du 23 prairial an XII – 12 juin 1804. La répartition des cimetières en fonction des cultes est caduque : chaque culte aura donc son propre cimetière. Seine-Port n’est pas concerné, comme expliqué plus haut, pas d’autre culte que celui catholique. La responsabilité de la gestion des biens communaux – dont le cimetière – est dûment détaillée dans la loi du 5 avril 1884 – sur l’organisation municipale – première loi d’une longue série devant aboutir à ce qui est en place aujourd’hui « Le Code général des collectivités territoriales ».
La loi du 15 novembre 1887 porte sur la liberté des funérailles entre autres choses importantes : le défunt peut, par testament ou document en forme de testament, régler les conditions de ses funérailles ainsi que nommer la ou les personnes chargées de l’exécution desdites conditions. Dans le cas de non-respect, c’est le juge de paix du lieu de décès qui statue, sauf appel auprès du tribunal civil de l’arrondissement – article 3.
La loi du 27 avril 1889 modifie cet article en sanctionnant les personnes « qui auront donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt » au vu des articles 199 et 200 du code pénal. Pour la première fois, une amende de seize à cent francs, pour la première récidive, un emprisonnement de deux à cinq ans et pour la seconde, la déportation.
Le décret du 27 avril 1889, dans son Titre III introduit la notion « d’incinération ». Elle ne peut être faite sans la présence de l’autorité municipale et, surtout, autorisée par l’officier de l’état civil du lieu du décès.
La loi du 9 décembre 1905 sépare les églises et l’état et fixe les règles de cette séparation : attribution des biens, des pensions, la gestion des édifices des cultes, le suivi des associations pour l’exercice des cultes, les prérogatives de la police des cultes et l’inéligibilité, pendant huit ans, des ministres des cultes.
Les concessions centenaires sont introduites par la loi du 3 janvier 1924. Ces concessions sont renouvelables, comme les trentenaires, indéfiniment. Cependant, si, au bout de soixante-quinze ans, il est constaté qu’une sépulture centenaire est en état d’abandon, un procès-verbal devra être porté à la connaissance du public et des familles. Il ne pourra être procédé au relèvement de la concession qu’après une durée de dix ans suivant la publication dudit procès-verbal.